TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 1 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2525529_20251201
- Date
- 1 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 septembre 2025, M. C... B..., agissant en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure Mme A... B..., doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 7 juillet 2025 laquelle la directrice du service interacadémique des examens et des concours a refusé de laisser passer l’épreuve de rattrapage de sciences économiques et sociales à sa fille. Il soutient que : - la décision méconnaît l’égalité de traitement entre candidats ; - elle compromet les chances de voir sa fille obtenir le baccalauréat et porte un grand préjudice à la famille. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Par une décision du 1er novembre 2025, la présidente du tribunal a délégué à M. Truilhé, président de section, la compétence prévue au premier alinéa de l’article R. 351-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L’article R. 351-3 du code de justice administrative dispose que : « Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'État, son président ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. ». L’article R. 221-3 du même code dispose : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) Melun (…), Val-de-Marne ; (…) ». 3. M. B... demande l’annulation de la décision de la directrice du service interacadémique des examens et concours (SIEC), de laisser participer sa fille à l’épreuve de rattrapage de sciences sociales et économiques de l’examen du baccalauréat. Dès lors que le service interacadémique des examens et concours situé à Arcueil a son siège dans le département du Val-de-Marne, qui se situe dans le ressort du tribunal administratif de Melun, la requête de M. B... relève, en application des dispositions précitées du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif de Melun et doit être transmise à ce tribunal. O R D O N N E : Article 1er er : Le dossier de la requête de M. B... est transmis au tribunal administratif de Melun. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... B..., au service interacadémique des examens et concours et à la présidente du tribunal administratif de Melun. Fait à Paris, le 1er décembre 2025. Le président de la 1ère section, Signé J.-C. TRUILHÉ
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 1 décembre 2025
Référence
ORTA_2525529_20251201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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