TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 9 février 2026
- ECLI
- ORTA_2525546_20260209
- Date
- 9 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2025, M. A... C... B... demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 2 septembre 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination. Il soutient être exposé à un danger réel en cas de retour au Bangladesh, en raison de son orientation sexuelle, et être bien inséré dans la société française, compagnon d’un ressortissant français et actif au sein des associations de défense des droits LGBT +. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2025, le préfet de police, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé. Par décision du 31 décembre 2025, la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de M. A... C... B... a été constatée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Par un arrêté du 2 septembre 2025, le préfet de police a obligé M. A... C... B..., de nationalité bangladaise né le 20 juin 1984, à quitter le territoire français sans délai, et a fixé le pays de destination. M. A... C... B... demande au tribunal d’annuler cet arrêté. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (…) des moyens qui (…) ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. » En premier lieu, si M. A... C... B... soutient qu’il est bien inséré dans la société française et compagnon d’un ressortissant français, ce moyen, qui n’est au demeurant pas étayé en droit, est manifestement dépourvu des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé compte tenu des seules pièces produites consistant en des adhésions à des associations de défense des droits LGBTQ+. En second lieu, M. A... C... B... soutient craindre des persécutions en cas de retour au Bangladesh en raison de son homosexualité. Toutefois, d’une part, par, il n’apporte pas d’autre précision que la seule allégation que son compagnon a été tué au Bangladesh. D’autre part, il ne produit aucune pièce démontrant un risque réel pour sa vie ou sa liberté auquel il serait personnellement et directement exposé dans son pays d’origine, alors qu’il ressort des termes de l’arrêté attaqué que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande de protection internationale par décision du 25 janvier 2019 et que cette décision a été confirmée par la cour nationale du droit d’asile par décision du 1er juillet 2021. Ce moyen doit être tenu, par suite, comme manifestement dépourvu des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A... C... B... ne peut qu’être rejetée, par application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par M. A... C... B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... C... B... et au préfet de police. Fait à Paris, le 9 février 2026. La présidente de la 6ème section, K. Weidenfeld La République mande et ordonne au préfet de police ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 février 2026
Référence
ORTA_2525546_20260209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel