TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 22 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2525551_20260422
- Date
- 22 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 septembre 2025, Mme B... A... demande au tribunal : 1°) d’enjoindre à la Ville de Paris de lui communiquer les informations concernant ses enfants placés à l'aide sociale à l’enfance (ASE) ; 2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (...) ». 2. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 221-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le service de l'aide sociale à l'enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l'autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social, qu'aux mineurs émancipés et majeurs de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre ;(…) » et aux termes de l’article de l’article 375 du code civil : « Si la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d’assistance éducative peuvent être ordonnées par justice (…) ». Enfin, aux termes de l’article 375-1 de ce même code : « Le juge des enfants est compétent, à charge d'appel, pour tout ce qui concerne l'assistance éducative. (…) ». 3. Dans l’exercice de la mission d’assistance éducative prescrite par l’autorité judiciaire, le service auquel est confié le suivi de la mesure est soumis au seul contrôle du juge des enfants, conformément aux dispositions des articles 375-1, 375-4 et 375-7 du code civil, et notamment l’organisation des droits de visite dont il n’appartient qu’au juge judiciaire de connaître. 4. Les conclusions de la requête de Mme A... tendent à ce qu’il soit enjoint à la Ville de Paris de lui communiquer les informations concernant ses enfants placés à l'aide sociale à l’enfance (ASE) par une décision du juge judiciaire. Dès lors, la requête susvisée est manifestement insusceptible de se rattacher à la compétence de la juridiction administrative. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A... doit être rejetée en application des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Fait à Paris, le 22 avril 2026. La présidente du tribunal, C. Ledamoisel La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne, et à tous commissaire de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. 1 2
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 avril 2026
Référence
ORTA_2525551_20260422
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel