TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 21 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2525555_20260121
- Date
- 21 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2025, Mme A... B... conteste la décision de la Ville de Paris du 20 août 2025 mettant fin à sa prise en charge « jeune majeur ». Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 431-4 du code précité : « Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir ». 3. Aux termes de l’article R. 612-1 dudit code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. (…) La demande de régularisation mentionne qu’à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ». 4. La requête de Mme B... n’est pas signée. Le greffe a adressé à la requérante une demande de régularisation sur le fondement de l’article R. 431-4 du code de justice administrative par un courrier recommandé du 16 septembre 2025, notifié le 19 septembre suivant. Un délai de quinze jours pour régulariser était imparti et le courrier mentionnait les conséquences d’une éventuelle carence. 5. Mme B... n’a pas procédé à la régularisation demandée dans le délai imparti ni même à ce jour. Sa requête est manifestement irrecevable et ne peut qu’être rejetée par application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative O R D O N N E : Article 1er : La requête susvisée est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Fait à Paris, le 21 janvier 2026. Le président de formation de jugement, J-P. Ladreyt La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 janvier 2026
Référence
ORTA_2525555_20260121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel