TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 7 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2525572_20260107
- Date
- 7 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2025, Mme A... B..., représentée par Me Lopasso, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite du préfet de police rejetant sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 12 décembre 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation, dès lors qu’un titre de séjour a été remis à l’intéressée le 17 octobre 2025, et au rejet du surplus des conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (...) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ». Sur le non-lieu : Il résulte des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de police a délivré à Mme B... le 17 octobre 2025 un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Dès lors, les conclusions de la requête présentées par Mme B... aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer. Sur les frais liés à l’instance : 3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à Mme B... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE: Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B... aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte. Article 2 : L’État versera à Mme B... une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au préfet de police. Fait à Paris, le 7 janvier 2026. La vice-présidente de la 1ère section, Signé E. Topin La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 7 janvier 2026
Référence
ORTA_2525572_20260107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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