TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 12 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2525602_20260112
- Date
- 12 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2025, M. A... B..., représenté par Me Martoux, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 21 août 2024 par lequel le préfet de police lui aurait refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination. Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés le 8 décembre 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 10 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été reportée en dernier lieu au 29 décembre 2025 à 12h00. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / 1 Donner acte des désistements ». 2. Aux termes de l’article R. 911-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux requêtes relevant, comme celle de M. B..., de la procédure collégiale spéciale prévue par l’article L. 911-1 du même code : « Lorsqu'une requête sommaire mentionne l'intention du requérant de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au greffe du tribunal administratif dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. / Si ce délai n'est pas respecté, le requérant est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Il est donné acte de ce désistement. » 3. La requête de M. B..., enregistrée le 4 septembre 2025, s’intitule « recours rapide » et mentionne que la « décision préfectorale est entachée d’une erreur de droit, à tout le moins, d’une erreur manifeste d’appréciation compte tenu de la gravité des effets sur sa situation personnelle » et que l’intéressé la développera ultérieurement par l’introduction d’une requête ampliative. Compte tenu de ses écritures, la requête présentée revêtait le caractère de « requête sommaire » mentionnant l’intention du requérant de présenter un mémoire complémentaire au sens de l’article R. 911-6 précité. Par suite, aucun mémoire complémentaire n’ayant été enregistré dans le délai de 15 jours à compter de l’enregistrement de la requête, M. B... est réputé s’être désisté de sa requête et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au préfet de police. Fait à Paris, le 12 janvier 2026. La vice-présidente de la 1ère section, Signé E. Topin La République demande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 janvier 2026
Référence
ORTA_2525602_20260112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel