TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 20 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2525651_20251120
- Date
- 20 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2025, la société Antea Group, représentée par Me El Fadl, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 27 juin 2025 par laquelle le ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche lui a refusé la délivrance de l’agrément « auscultation - barrages de classe C » ; 2°) d’enjoindre au ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche de lui délivrer l’agrément sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Paris a donné délégation à Mme Amat, présidente de section, pour transmettre, sur le fondement des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, les dossiers aux juridictions compétentes. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. » ; 2. Aux termes de l’article R. 312-10 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Orléans : (…) Loiret ; ». 3. Par la présente requête, la société Antea group conteste la décision du 27 juin 2025 par laquelle le ministre de la transition écologique a refusé de leur délivrer l’agrément « auscultation – barrage de classe C ». En application des dispositions précitées de l’article R. 312-10 du code de justice administrative, le présent litige relève de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouvent soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. Il ressort des pièces du dossier que la société Antea group a son siège social à Olivet, dans le département du Loiret. Par suite, le tribunal administratif d’Orléans est compétent pour connaître du présent recours, et il y a lieu de le lui transmettre. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête de la société Antea group est transmis au tribunal administratif d’Orléans. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif d’Orléans, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature et à la société Antea group. Fait à Paris, le 20 novembre 2025. La présidente de la 4ème section, signé N. Amat
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 20 novembre 2025
Référence
ORTA_2525651_20251120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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