TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 29 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2525665_20260429
- Date
- 29 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 6 septembre 2025 et le 11 septembre 2025, M. C... demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : d’annuler l’arrêté du 5 septembre 2025 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte ; de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1di code de justice administrative ; d’être assisté d’un avocat. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’ (…) un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. (…) ». Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Rouen : Eure, Seine-Maritime ;(…) ». Il ressort des pièces du dossier qu’à la date des décisions attaquées le requérant résidait au Havre, dans le département de la Seine-Maritime. Par conséquent, en application des dispositions précitées de l’article R. 312-8 alinéa 1 du code de justice administrative, et dès lors que le requérant n'est plus placé en rétention administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Rouen. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B... est transmis au tribunal administratif de Rouen. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... et à la présidente du tribunal administratif de Rouen. Fait à Paris, le 29 avril 2026. La présidente du tribunal, C. Ledamoisel
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 29 avril 2026
Référence
ORTA_2525665_20260429
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA