TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 10 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2525745_20251010
- Date
- 10 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 04 septembre 2025, Mme A... B... demande au tribunal d’annuler la décision du 26 mai 2025 par laquelle la directrice générale du Crous a refusé de lui attribuer une bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux au titre de l’année universitaire 2025-2026. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu' (…) un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. (…) ». L’article R. 312-1 du code précité dispose : « Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement (…), le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. (…) » et aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Melun : (…) Val-de-Marne, (…) ». Mme B... conteste la décision par laquelle le Crous de Créteil (Val-de-Marne) lui a refusé le bénéfice d’une bourse sur critères sociaux au titre de l’année universitaire 2025-2026. En application des dispositions précitées de l’article R. 312-1 du code de justice administrative, le tribunal territorialement compétent pour statuer sur le présent litige est celui dans le ressort duquel est situé le siège de l’autorité dont la décision est attaquée, c’est-à-dire, en application des dispositions de l’article R.221-3 du même code, le tribunal administratif de Melun auquel il y a lieu, dès lors, de renvoyer le dossier de la requête. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B... est transmis au tribunal administratif de Melun. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et à la présidente du tribunal administratif de Melun. Fait à Paris, le 10 octobre 2025. Le président du tribunal, Jean-Pierre Dussuet
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 10 octobre 2025
Référence
ORTA_2525745_20251010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA