TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 10 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2525782_20251010
- Date
- 10 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleTA Montpellier
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 07 septembre 2025, Mme A... B..., doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 17 mars 2025 par laquelle l’agence nationale de l’habitat (ANAH) a procédé au retrait total de la prime de transition énergétique. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’ (…) un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ». 2. Aux termes de l’article R. 312-7 du même code : « Les litiges relatifs (…) de manière générale, aux décisions concernant des immeubles relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouvent les immeubles faisant l'objet du litige. (…) ». Aux termes de l’article R. 221-3 de ce code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit / (…) Montpellier : Aude, Hérault, Pyrénées-Orientales ; (…) ». 3. Il ressort des pièces du dossier que le litige porte sur une demande de prime pour un projet de rénovation énergétique dans le cadre du programme « MaPrimRenov » portant sur un immeuble situé à Prades dans le département des Pyrénées-Orientales. Ce litige relève, en application des dispositions combinées des articles R. 312-7 et R. 221-3 du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif de Montpellier. Par suite, il y a lieu de transmettre à ce tribunal, selon la procédure prévue à l’article R. 351-3 du même code, le dossier de la requête de Mme B.... O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B... est transmis au tribunal administratif de Montpellier. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et à la présidente du tribunal administratif de Montpellier. Fait à Paris, le 10 octobre 2025. Le président du tribunal, Jean-Pierre Dussuet
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 10 octobre 2025
Référence
ORTA_2525782_20251010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel