TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 10 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2525792_20251210
- Date
- 10 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2025, Mme B... A... doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) de Paris a refusé de lui verser le revenu de solidarité active (RSA) de manière rétroactive à compter du mois de mars 2025 ; 2°) d’enjoindre à la CAF de Paris de lui verser le RSA pour les mois de mars et avril 2025 ; 3°) de condamner la CAF de Paris à lui verser la somme de 5 400 euros au titre des préjudices moral et matériel subis. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’action sociale et des familles, - le code de la sécurité sociale, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». D’une part, aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (…) ». D’autre part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « (…) Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. (…). ». Malgré une demande de régularisation effectuée par le greffe du tribunal, par un courrier recommandé avec avis de réception en date du 9 septembre 2025 et réceptionné le 13 septembre 2025, Mme A... n’a pas produit, dans le délai de quinze jours imparti, ni à la date de la présente ordonnance, la preuve de la saisine de la maire de Paris d’un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de la décision attaquée et la copie d’une demande indemnitaire préalable adressée à la Ville de Paris ou à la caisse d’allocations familiales de Paris telles qu’exigées par les dispositions citées au point 2 ci-dessus. Mme A... n’ayant pas procédé à la régularisation demandée, il y a lieu de rejeter sa requête, qui est manifestement irrecevable, en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Fait à Paris, le 10 décembre 2025. La vice-présidente de la 6ème section, S. Marzoug La République mande et ordonne au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 décembre 2025
Référence
ORTA_2525792_20251210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel