TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 10 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2525794_20251210
- Date
- 10 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2025, M. C... A... conteste la décision du 1er juillet 2025 par laquelle le consul de l’Ambassade de France en Guinée et en Sierra Léone a rejeté sa demande de passeport au bénéfice de son fils mineur, l’enfant B... A.... Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (…) ». Pour contester la décision en litige rejetant la demande de passeport au bénéfice de son fils mineur, B... A..., prise au motif que l’acte de naissance de ce dernier présente un caractère apocryphe, M. A... n’expose aucun moyen de droit ou de fait remettant en cause ce motif, se bornant à soutenir qu’il a fourni toutes les pièces demandées dans le cadre de l’instruction de la demande de passeport de son enfant, qu’il conteste tous les arguments du consul et qu’il réfute les accusations portées contre sa personne. Ainsi, la requête de M. A... doit être regardée comme ne comportant que des moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, par application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, il y a lieu de rejeter la requête de M. A..., qui n’a pas été complétée par un mémoire complémentaire dans le délai de recours contentieux. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A.... Fait à Paris, le 10 décembre 2025. La vice-présidente de la 6e section, S. Marzoug La République mande et ordonne au ministre de l’Europe et des affaires étrangères en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 décembre 2025
Référence
ORTA_2525794_20251210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel