TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 10 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2525823_20251010
- Date
- 10 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 08 septembre 2025, Mme A... B..., représentée par Me Jaber, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé son admission au séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa demande d’admission au séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’ (…) un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ». 2. Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. (…) ». Et aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Versailles : Essonne, Yvelines ; (…) ». 3. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée la requérante résidait à Le Pecq dans le département des Yvelines. Par conséquent, en application des dispositions précitées de l’article R. 312-8 alinéa 1 du code de justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Versailles. O R D O N N E Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B... est transmis au tribunal administratif de Versailles. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B..., à Me Jaber et à la présidente du tribunal administratif de Versailles. Fait à Paris, le 10 octobre 2025. Le président du tribunal, Signé Jean-Pierre Dussuet
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 10 octobre 2025
Référence
ORTA_2525823_20251010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel