TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 19 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2526039_20260119
- Date
- 19 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 septembre 2025, Mme A... B... sollicite le tribunal afin que ses droits soit reconnus auprès de l’Assistance publique – hôpitaux de Paris. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ». En se bornant à transmettre au tribunal un courrier de l’Assistance pulique – hôpitaux de Paris en date du 29 août 2025 indiquant ne pouvoir donner suite à sa demande d’indemnisation et à évoquer de manière non circonstanciée ses droits qui seraient bafoués et par des propos très peu intelligibles concernant sa pudeur, son accouchement d’avril 2008, une ligature « sans consentement » ou encore l’absence de dossier obstétrical, Mme B... ne saisit le tribunal d’aucune conclusion recevable correspondant à l’office du juge administratif au sens des dispositions précitées. Sa requête est donc manifestement irrecevable et doit, par conséquent, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête susvisée est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Fait à Paris, le 19 janvier 2026. Le président de formation de jugement, J-P. Ladreyt La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 janvier 2026
Référence
ORTA_2526039_20260119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel