TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 6 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2526048_20251106
- Date
- 6 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une demande, enregistrée le 9 janvier 2025, M. B... A... demande au tribunal de prendre les mesures pour que le préfet de la région Ile-de-France exécute le jugement n°2215916/4-1 rendu par le tribunal le 14 décembre 2023 par lequel il a condamné l’Etat à lui verser la somme de 1 800 euros, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement. Par une ordonnance du 2 septembre 2025, la vice-présidente du tribunal administratif de Paris a ordonné l’ouverture d’une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d’exécution de ce jugement. Par un mémoire, enregistré le 12 septembre 2025, M. A... indique que le jugement a été entièrement exécuté. La requête a été communiquée au préfet de la région Ile-de-France, qui n’a pas produit d’observation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : (…) / 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (...) ». 2. Par un jugement n°2215916 du 14 décembre 2023, le tribunal a condamné l’Etat à verser à M. A... la somme de 1 800 euros en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement entre le 23 avril 2020 et le 15 juin 2021. 3. Il résulte de l’instruction que l’administration a mis en paiement la somme mise à la charge de l’Etat par le jugement du 14 décembre 2023. Par suite, la demande tendant à ce que le tribunal enjoigne, sous astreinte, à l’Etat de procéder au paiement de cette somme est devenue sans objet. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’exécution du jugement n°2215916/4-1 présentée par M. A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. B... A... et au ministre de la ville et du logement. Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris. Fait à Paris, le 6 novembre 2025. La présidente de la 4ème section, signé N. Amat La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4421 juin 2023
DTA_2215916_20230621TA756 novembre 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2526048_20251106
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 6 novembre 2025
Référence
ORTA_2526048_20251106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel