TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 7 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2526170_20251007
- Date
- 7 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2025, Mme A... B..., représentée par le cabinet Cassel, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 25 juillet 2025 prise par l’institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) lui refusant le versement du montant de son IFSE pour la période de 16 mai au 31 décembre 2022 correspondant au groupe 2 – Chef de division ou équivalent ; 2°) d’enjoindre à l’INSEE de lui accorder à titre rétroactif du 16 mai au 31 décembre 2022 l’IFSE correspondant au groupe 2 – Chef de division ou équivalent et à toute hypothèse de réexaminer son dossier à compter de la décision à venir ; 3°) de mettre à la charge de l’INSEE la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu'un (…) tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 312-12 du code de justice administrative : « Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat (…) relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. (…) Si cette décision prononce une nomination ou entraîne un changement d'affectation, la compétence est déterminée par le lieu de la nouvelle affectation. ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) / Cergy-Pontoise : (…) Hauts-de-Seine (…) ». 3. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, Mme B... était affectée au département de l’offre éditoriale (DOE) de l’institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) de Montrouge, dans le département des Hauts-de-Seine. Dès lors, la présente requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, par application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative précitées. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B... est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B..., au cabinet Cassel et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Fait à Paris, le 7 octobre 2025. Le président du tribunal, Signé Jean-Pierre Dussuet
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 7 octobre 2025
Référence
ORTA_2526170_20251007
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel