TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 18 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2526186_20251218
- Date
- 18 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2025, M. B... A... doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 5 juin 2025 par laquelle la commission de recours de l’invalidité (CRI) a rejeté sa demande de prise en charge médicale et d’indemnisation. Il soutient que : - il a été blessé à la tête par un bombardement de l’armée française durant la guerre d’Algérie en 1958, accident attesté par des éclats métalliques présents sur une radiographie réalisée en 2020 ; - le rejet de sa demande d’indemnisation est inéquitable au regard des preuves demandées ; - il est de nationalité française. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : /(…)/ / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé./ (…) » Aux termes de l’article L. 113-6 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée, résultant du I de l’article 49 de la loi du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense : « Les personnes ayant subi en Algérie entre le 31 octobre 1954 et le 29 septembre 1962 des dommages physiques, du fait d'attentats ou de tout autre acte de violence en relation avec la guerre d'Algérie, bénéficient des pensions de victimes civiles de guerre. (…) / Par dérogation à l'article L. 152-1, les demandes tendant à l'attribution d'une pension au titre du présent article ne sont plus recevables à compter de la publication de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense. ». Aux termes du II de l’article 49 de la loi du 13 juillet 2018 : « L'article L. 113-6 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, dans sa rédaction résultant du I du présent article, est applicable aux demandes tendant à l'attribution d'une pension déposées à compter du 9 février 2018, ainsi qu'aux instances en cours à la date de la publication de la présente loi ». Il résulte de ces dispositions que les demandes de pension de victime civile de la guerre d’Algérie présentées à compter du 14 juillet 2018, date de publication de la loi du 13 juillet 2018, ne sont pas recevables et que, par suite, le ministre des armées et, après lui, la commission de recours de l’invalidité (CRI) sont tenus de les rejeter. Pour rejeter la demande de prise en charge médicale et d’indemnisation présentée par M. A..., les services des pensions et des risques professionnels ont considéré que celle-ci, ayant été enregistrée le 1er octobre 2021, était irrecevable en application des dispositions précitées. Par une décision du 5 juin 2025, la commission de recours de l’invalidité (CRI) a confirmé, en réponse au recours formé par M. A..., ce motif de rejet. Par la présente requête, le requérant n’invoque que les moyens susvisés qui, étant relatifs au bien-fondé de la demande, sont inopérants au regard du motif du rejet de cette demande. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A..., qui ne comporte que des moyens inopérants, doit être rejetée dans toutes ses conclusions, sur le fondement du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Paris, le 18 décembre 2025. La vice-présidente de la 5ème section, S. AUBERT La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 décembre 2025
Référence
ORTA_2526186_20251218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel