TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 3 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2526301_20260403
- Date
- 3 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2025, Mme A... B..., représentée par Me Haddag, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 août 2025 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son certificat de résidence algérien portant la mention « étudiant », lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, d’une part, de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « étudiant », dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, d’autre part, de supprimer son signalement aux fins de non-admission du Système d’information Schengen, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 22 février 2026, Mme B... demande au tribunal de constater qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte et maintient sa demande relative aux frais d’instance.
Par un mémoire, enregistré le 23 février 2025, le préfet de police demande au tribunal de constater le non-lieu à statuer sur l’affaire et conclut au rejet des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme B..., ressortissante algérienne née le 25 novembre 2000, est entrée en France le 7 février 2024 sous couvert d’un visa D portant la mention « étudiant ». Elle a bénéficié d’un certificat de résidence algérien valide jusqu’au 5 mai 2025 dont elle a sollicité, le 4 mars 2025, le renouvellement sur le fondement du titre III du protocole annexé à l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par un arrêté du 27 août 2025, le préfet de police a refusé de renouveler son certificat de résidence portant la mention « étudiant », lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Mme B... demande l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 Donner acte des désistements (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus qu’à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ».
3. Par un mémoire, enregistré le 22 février 2026, Mme B... demande au tribunal de constater qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte et maintient sa demande relative aux frais d’instance. Par suite, elle doit être regardée comme se désistant de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte présentées par Mme B....
Article 2 : L’Etat versera la somme de 800 euros à Mme B... sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au préfet de police.
Fait à Paris, le 3 avril 2026.
Le président de formation de jugement,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 3 avril 2026
Référence
ORTA_2526301_20260403
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel