TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 4 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2526308_20251204
- Date
- 4 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2025, Mme C..., demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 1er août 2025 par lequel le préfet de police l’a obligée à quitter le territoire français. Par un courrier du 17 septembre 2025, Mme B... a été invitée à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, en application des dispositions de l’article R. 412-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : /(…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (…) La demande de régularisation mentionne qu’à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ». 3. Mme B..., qui n’a joint à sa requête qu’une décision incomplète, n’a pas produit celle-ci dans son intégralité dans le délai de quinze jours qui lui était imparti par la demande de régularisation adressée par lettre recommandée, dont elle a accusé réception le 25 septembre 2025, et n’a pas justifié de l’impossibilité de la produire. Par suite, la requête est manifestement irrecevable et doit, pour ce motif, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C.... Fait à Paris, le 4 décembre 2025. La vice-présidente de la 5ème section, S. AUBERT La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 décembre 2025
Référence
ORTA_2526308_20251204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel