TA75Tribunal Administratif de ParisCitée 1×
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 22 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2526310_20250922
- Date
- 22 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2025, M. A B, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 septembre 2025 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler en cas d'annulation de la décision d'éloignement, ou de la décision fixant le pays de destination dans un délai d'une semaine à compter de la notification de la décision à venir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ledit conseil renonce à la part contributive de l'Etat ; 4°) de prendre attache avec le greffe de la 23ème chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Paris afin de connaître sa situation pénale et sa nouvelle adresse aux fins de vérifier la compétence du tribunal des céans ; 5°) de prendre acte de sa demande d'être assisté d'un avocat au titre de l'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () / 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ; / (). ". Aux termes de l'article R. 922-4 du même code : " Lorsque l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou détenu au moment de l'introduction de sa requête, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d'assignation, de rétention ou de détention () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Melun : Val-de-Marne ; () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est incarcéré à la maison d'arrêt de Fresnes, dans le département du Val-de-Marne. Par conséquent, en application des dispositions précitées, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Melun. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, par application des dispositions précitées. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Melun. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la présidente du tribunal administratif de Melun. Fait à Paris, le 22 septembre 2025. Le président du tribunal, Signé Jean-Pierre Dussuet N°2526310/12-1
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Chronologie de l'affaire
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TA7522 septembre 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2526310_20250922
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 22 septembre 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2526310_20250922
Données disponibles
- Texte intégral