TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 6 mai 2026
- ECLI
- ORTA_2526311_20260506
- Date
- 6 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2025 M. B... A..., représenté par Me Ottou, demande au tribunal : 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d’annuler l’arrêté du 1er août 2025 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant trois ans ; 3°) d’enjoindre au préfet de police de procéder à son effacement du fichier du Système d’information Schengen ; 4°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 500 euros, à Me Ottou au titre des frais engagées en application des articles L. 761-1 et R. 776-20 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou, s’il n’obtient pas l’aide juridictionnelle, à lui verser directement. Par un mémoire, enregistré le 26 février 2026, le préfet de police demande au tribunal de constater le non-lieu à statuer sur l’affaire et au rejet de la demande de M. A... relative aux frais de justice. Il fait valoir que l’intéressé a été naturalisé le 4 juillet 2024 et, qu’en conséquence, l’arrêté litigieux du 1er août 2025 a été annulé par une décision du 25 février 2026. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. L’aide juridictionnelle totale a été accordée à M. A... par une décision du 13 avril 2026. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ». Le conseil de M. A... a été, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité par un courrier du tribunal du 18 mars 2026, réputé lu via l’application Télérecours deux jours ouvrés après sa mise à disposition ce même jour, conformément aux dispositions de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien des conclusions de la requête de M. A... dans le délai d’un mois et informé de ce que, à défaut de confirmation, le requérant serait réputé s’être désisté d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. A... doit être réputé s’être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A..., à Me Ottou et au préfet de police. Fait à Paris, le 6 mai 2026. La présidente de la 6ème section, K. Weidenfeld La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 6 mai 2026
Référence
ORTA_2526311_20260506
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel