TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 16 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2526345_20251216
- Date
- 16 décembre 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête n° 2526345, enregistrée le 10 septembre 2025, M. A... B..., représenté par Me Guleria, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 11 août 2025 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. II. Par une requête n° 2526350, enregistrée le 10 septembre 2025, M. A... B..., représenté par Me Guleria, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 11 août 2025 par lequel le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n° 2526345 et n°2526350 ont été introduites par le même requérant, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu, par suite, d’en ordonner la jonction afin de statuer par la présente ordonnance. 2. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’ (…) un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. (…) ». 3. Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise ; (…) ». 4. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, le requérant était domicilié à Goussainville, dans le département du Val d’Oise. Par conséquent, en application des dispositions précitées de l’article R. 312-8 du code de justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. O R D O N N E : Article 1er : Les dossiers de la requête n° 2526345 et de la requête n°2526350 de M. B... sont transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Fait à Paris, le 16 décembre 2025. La présidente du tribunal, C. Ledamoisel
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 16 décembre 2025
Référence
ORTA_2526345_20251216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel