TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 18 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2526390_20251218
- Date
- 18 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2025, Mme A... B..., représentée par Me Bellanger, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande indemnitaire préalable ; 2°) de reconnaître la responsabilité de l’Etat ; 3°) de condamner l’Etat au versement de la somme de 540 000 euros ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 351-3 alinéa 1 du code de justice administrative : « Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 312-12 du même code : « Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. Si cette décision prononce une nomination ou entraîne un changement d'affectation, la compétence est déterminée par le lieu de la nouvelle affectation (…) », et aux termes de l’article R. 221-3 de ce code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Bordeaux : Gironde (…) ». 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B..., préfète déléguée, était affectée en Nouvelle-Aquitaine dans le département de la Gironde à la date de la décision attaquée. Par suite, il y a lieu, en application des articles R. 221-3, R. 312-12 et R. 351-3 alinéa 1 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de sa requête au tribunal administratif de Bordeaux. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B... est transmis au tribunal administratif de Bordeaux. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au président du tribunal administratif de Bordeaux. Fait à Paris, le 18 décembre 2025. La présidente du tribunal, C. Ledamoisel
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 18 décembre 2025
Référence
ORTA_2526390_20251218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel