TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 18 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2526447_20250918
- Date
- 18 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2025, M. A B, représenté par Me Bechaouch Contaminard, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 septembre 2025 du préfet de police ordonnant son placement en rétention administrative ; 2°) d'ordonner sa remise en liberté. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". Aux termes de l'article L. 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification () ". 2. Il résulte des dispositions de l'article L. 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, citées ci-dessus, que le juge des libertés et de la détention est seul compétent pour connaître des décisions de placement en rétention. Par suite, la requête de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 septembre 2025 du préfet de police ordonnant son placement en rétention administrative ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Dès lors, cette requête doit être rejetée, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 18 septembre 2025. Le président de la formation de jugement, Signé R. d'HAËM La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2526447/8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 septembre 2025
Référence
ORTA_2526447_20250918
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel