TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 16 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2526815_20251216
- Date
- 16 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleTA Châlons-en-Champagne
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 septembre 2025, M. A... B... demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision par laquelle France travail a procédé à sa suppression d'un mois d'indemnisation chômage ; 2°) d’ordonner le versement immédiat des sommes dues au titre de son indemnisation pour la période sanctionnée ; 3°) de condamner France Travail à lui verser des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et financier subi. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’ (…) un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative énonce que : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. (…) ». Enfin, l’article R. 221-3 du même code prévoit que : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Châlons-en-Champagne : Ardennes, Aube, Marne, Haute-Marne ; (…) ». 3. Il ressort des pièces du dossier que la décision contestée a été prise par l’agence France Travail Grand Est, dont le siège est situé à Reims, dans le département de la Marne. Ainsi, la requête de M. B... ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris, mais de celle du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne. Il y a lieu, dès lors, par application des dispositions précitées des articles R. 351-3 et R. 221-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de M. B... au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B... est transmis au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et à la présidente du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne. Fait à Paris, le 16 décembre 2025. La présidente du tribunal, C. Ledamoisel
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 16 décembre 2025
Référence
ORTA_2526815_20251216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel