TA75Tribunal Administratif de ParisRenvoi
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 17 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2526824_20251017
- Date
- 17 octobre 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n°2508120 du 11 septembre 2025, le premier vice-président du tribunal administratif de Lille a transmis, sur le fondement des articles R. 312-8 et R. 312-19 du code de justice administrative, la requête de M. A... B... au tribunal administratif de Paris en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative. Par une requête, enregistrée le 21 août 2025, M. A... B..., représenté par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 21 août 2025 par laquelle le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ; 2°) d’enjoindre au préfet de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cette attente, en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 351-6 du code de justice administrative : « (…) Lorsque le président (…) du tribunal administratif, auquel un dossier a été transmis en application du premier alinéa ou de la seconde phrase du second alinéa de l’article R. 351-3, estime que cette juridiction n’est pas compétente, il transmet le dossier, dans le délai de trois mois suivant la réception de celui-ci, au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, qui règle la question de compétence et attribue le jugement de tout ou partie de l’affaire à la juridiction qu’il déclare compétente. (…) ». Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ». Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. (…) ». Si une décision portant obligation de quitter le territoire français constitue une décision individuelle prise par une autorité administrative dans l’exercice de ses pouvoirs de police, le tribunal administratif territorialement compétent pour statuer sur la légalité de cette décision est le tribunal du lieu de résidence de la personne intéressée, conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R. 312-8 du code de justice administrative, à la condition que cette personne réside sur le territoire français à la date de la décision attaquée. Il s’ensuit que lorsque l’étranger réside hors de France à la date de l’obligation de quitter le territoire français, le tribunal administratif territorialement compétent est, en vertu du premier alinéa de l’article R. 312-1 du code de justice administrative, celui dans lequel a son siège l’autorité qui a pris la mesure d’éloignement contestée. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, M. B... résidait de manière stable en Espagne. Dès lors, la requête de M. B... tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet du Nord du 21 août 2025 lui faisant obligation de quitter le territoire français ne paraît pas relever de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Lille. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre au président de la section du contentieux du Conseil d’État, par application des dispositions de l’article R. 351-6 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B... est transmis au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, à M. A... B... et à Me Danset-Vergoten. Fait à Paris, le 17 octobre 2025. Le président du tribunal, Signé Jean-Pierre Dussuet
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Chronologie de l'affaire
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TA7517 octobre 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 17 octobre 2025
Référence
ORTA_2526824_20251017
Données disponibles
- Texte intégral