TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 3 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2526844_20251203
- Date
- 3 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 septembre 2025, Mme A... D... demande au tribunal d’annuler la saisie administrative à tiers détenteur émise le 7 juillet 2025 par le comptable de la Trésorerie de Paris Amendes 2ème division en vue du recouvrement d’une somme de 1 900 euros relative à des forfaits de post-stationnement majorés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de l’organisation judiciaire ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative prévoit que : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ». 2. Aux termes de l’article L. 2327-1-7 du code général de la propriété des personnes publiques : « Par dérogation aux dispositions du présent titre relatives aux produits et redevances du domaine des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics, le recouvrement du forfait de post-stationnement impayé et de la majoration prévus à l'article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales est effectué selon les procédures, garanties et privilèges applicables au recouvrement des amendes pénales. Ce recouvrement est confié au comptable public désigné par arrêté du ministre du budget (...) ». Aux termes de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire : « Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. (...) ». Il résulte de ces dispositions combinées que les litiges afférents à un acte de poursuite diligenté pour le recouvrement des forfaits post stationnement demeurés impayés et de leur majoration relèvent du seul juge de l’exécution et de la compétence de l’ordre judiciaire. Ainsi, une demande de décharge de l’obligation de payer procédant d’un avis de saisie à tiers détenteur n’est pas au nombre de celles qui ressortissent à la compétence du juge administratif. 3. Les conclusions de la requête de Mme B... sont dirigées contre un avis à tiers détenteur émis pour le recouvrement de plusieurs forfaits de post-stationnement et des majorations y afférentes. Par suite, elles doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. 4. Il en résulte qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme B... en application des dispositions du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... D.... Fait à Paris, le 3 décembre 2025. La présidente du tribunal, C. Ledamoisel La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. 1 2
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 décembre 2025
Référence
ORTA_2526844_20251203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel