TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 4 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2526933_20251204
- Date
- 4 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 septembre 2025, M. B... A... demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 15 septembre 2025 par lequel le préfet de police a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ; 2°) de prendre acte de sa demande d’être assisté d’un avocat et d’un interprète au titre de l’aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : (…) / 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (...) ». Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. (…) / (…) La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ». M. A..., tenu d’informer le greffe du tribunal administratif, n’a pas adressé les coordonnées permettant de lui communiquer les pièces de la procédure contentieuse qu’il a engagée. Il n’a, en particulier, pas indiqué à ce greffe une adresse à laquelle il pouvait être joint, ni pris toute autre disposition utile de nature à permettre l’acheminement des courriers qui lui sont destinés. Aucun élément permettant d’identifier une adresse où il est susceptible d’être touché ne figure au dossier. En raison de l’absence d’adresse et de mandataire constitué sur le dossier, le requérant ne met pas le tribunal en position de proposer une mesure de régularisation au sens de l’article R. 612-1 du code de justice administrative. Dans ces conditions et en l’état, il n’y a pas lieu pour le tribunal de statuer sur la requête de M. A.... O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu, en l’état, de statuer sur la requête de M. A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Paris, le 4 décembre 2025. La présidente du tribunal, C. Ledamoisel La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. 1 2
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 4 décembre 2025
Référence
ORTA_2526933_20251204
Données disponibles
- Texte intégral
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