TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 13 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2527138_20260313
- Date
- 13 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2025, Mme A... B..., représentée par Me Lerein, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision verbale par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros (hors taxe) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 18 février 2026, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur la requête et au rejet des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des conclusions à fin d’injonction. Par un courrier du 25 février 2026, Mme B... a été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, ce courrier lui précisant qu’à défaut de réception d’une telle confirmation, elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 26 février 2026, Mme B... conclut au non-lieu à statuer et maintient ses conclusions relatives aux frais liés au litige. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 1 donner acte des désistements ; / (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». 2. Par un mémoire enregistré le 26 février 2026, Mme B..., qui conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction, doit être regardée comme se désistant de ces conclusions. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Mme B... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B... de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction. Article 2 : L’Etat versera à Mme B... la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au préfet de police. Fait à Paris, le 13 mars 2026. La vice-présidente de la 5e section, S. Aubert La République mande et ordonne au préfet de police ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui le concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 mars 2026
Référence
ORTA_2527138_20260313
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel