TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 12 février 2026
- ECLI
- ORTA_2527146_20260212
- Date
- 12 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 et 19 septembre 2025, M. B... C... doit être regardé comme contestant l’avis des sommes à payer émis le 8 décembre 2023 pour la Ville de Paris tendant à la récupération d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant total de 896 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…)/ 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ».
2. Pour contester l’avis des sommes à payer en litige, M. C..., qui reconnaît avoir omis de déclarer une aide familiale, se borne à soutenir que cette omission ne résulte pas d’une intention frauduleuse de sa part. Cette argumentation est sans incidence sur le bien-fondé de l’indu et, par voie de conséquence, sur l’acte de recouvrement subséquent, et alors qu’au surcroît, un allocataire du revenu de solidarité active ne peut, à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation d’un titre exécutoire ou avis des sommes à payer, utilement remettre en cause le bien-fondé de l’indu mis à sa charge.
3. Le délai de recours contentieux étant expiré, il y a lieu, par application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de Mme A....
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... C....
Copie en sera adressée à la maire de Paris.
Fait à Paris, le 12 février 2026.
Le président de formation de jugement,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 février 2026
Référence
ORTA_2527146_20260212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel