TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 26 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2527148_20250926
- Date
- 26 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 septembre 2025, Mme C B demande au juge des référés d'ordonner au rectorat de l'académie de Créteil ou aux universités Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Paris - Panthéon-Assas, Paris Cité, Paris Nanterre et Sorbonne Paris Nord de procéder immédiatement à son affectation en licence de droit, d'économie-gestion ou d'administration économique et sociale (AES) pour l'année universitaire 2025-2026. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Truilhé, président de section, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Compte tenu des termes de la requête, Mme B doit être regardée comme présentant sa demande sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Toutefois, l'intéressée ne donne aucun élément, ni précision sur la raison pour laquelle le motif opposé par les universités visées et le rectorat de l'académie de Créteil porterait une atteinte grave et manifestement illégale à une de ses libertés fondamentales au sens de l'article L. 521-2 précité. Par suite, la requête de Mme B est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B. Fait à Paris, le 26 septembre 2025. Le juge des référés, Signé J.-C. TRUILHÉ La République mande et ordonne à la ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 26 septembre 2025
Référence
ORTA_2527148_20250926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA