TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 20 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2527195_20250920
- Date
- 20 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2025, M. B demande au juge des référés : 1°) d'ordonner à la présidente de la Mission permanente d'inspection des juridictions administratives de se prononcer sur sa demande du 5 décembre 2023 portant sur des irrégularités illicites commises devant la juridiction administrative et, plus généralement, d'ordonner à cette autorité de se prononcer sur ses réclamations et de prendre une décision ; 2°) d'attraire à la procédure la défenseure des droits, ainsi que le garde des sceaux, ministre de la justice, en qualité d'observateurs, pour qu'ils produisent leurs observations ; 3°) de procéder au renvoi de sa requête au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, par application des dispositions de l'article R. 312-5 du code de justice administrative ; 4°) de procéder à la désignation d'un avocat au titre de l'aide juridictionnelle ; 5°) d'ordonner au président du tribunal administratif de Paris de statuer sur l'objet de sa saisine. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - il est porté des atteintes graves et manifestement illégales à ses libertés fondamentales et notamment à son droit d'accès au service public de la justice. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bailly, présidente de section pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque notamment la condition d'urgence n'est pas remplie ou qu'elle apparaît manifestement mal fondée. 2. Lorsque le requérant fonde son intervention sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 3. En se bornant à faire état de ce qu'il a saisi la mission permanente d'inspection de la juridiction administrative de demandes auxquelles il n'aurait pas été répondu, M. B ne justifie pas d'une urgence caractérisée qui rendrait nécessaire l'intervention, à très bref délai, du juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. En outre, sa requête, qui ne permet pas au juge des référés de comprendre la nature et la portée de ses demandes exprimées de façon confuse, est manifestement mal fondée. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu de transmettre le dossier au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat sur le fondement de l'article R. 312-5 du code de justice administrative, ni d'attraire à l'instance la défenseure des droits et le garde des sceaux, ministre de la justice, ni de désigner un avocat à l'intéressé, que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 20 septembre 2025. La juge des référés, P. Bailly La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 20 septembre 2025
Référence
ORTA_2527195_20250920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA