TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 11 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2527208_20251211
- Date
- 11 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2025, Mme A... B... demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision par laquelle la présidente du conseil régional d’Île de France a décidé de recourir à un conseil de discipline à son encontre ; 2°) d’enjoindre à l’administration de lui reconnaître la qualité de victime à la suite de son agression dans l’exercice de ses fonctions et de lui accorder la protection fonctionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 312-12 du code de justice administrative : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. (…) Si cette décision (…) concerne un ancien fonctionnaire ou agent (…) la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent ». Enfin, aux termes de l’article R. 221-3 de ce code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Montreuil : Seine-Saint-Denis ; (…) ». 3. En l’espèce, Mme B... conteste les décisions du 20 juin et 9 juillet 2025 par lesquelles la présidente du conseil régional d’Île de France l’a suspendue de ses fonctions. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme B... était affectée en tant qu’adjointe technique des établissements d’enseignement principale de 1ère classe au Lycée Le Corbusier à Aubervilliers dans le département de la Seine-Saint-Denis. Dès lors, en application des dispositions combinées des articles R. 312-12 et R. 221-3 du code de justice administrative, la requête relève de la compétence du tribunal administratif de Montreuil auquel il convient de transmettre le dossier de la requête selon la procédure prévue à l’article R. 351-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B... est transmis au tribunal administratif de Montreuil. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et à la présidente du tribunal administratif de Montreuil. Fait à Paris, le 11 décembre 2025. La présidente du tribunal, C. Ledamoisel
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 11 décembre 2025
Référence
ORTA_2527208_20251211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel