TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 30 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2527222_20260130
- Date
- 30 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une demande, enregistrée le 25 septembre 2024, Mme A... C... demande au tribunal de prononcer une astreinte de 800 euros à l’encontre de l’Etat, en application de l’article L. 911-4 du code de justice administrative, afin d’obtenir l’exécution de l’ordonnance du juge des référés du tribunal n° 2423195 du 9 septembre 2024. Elle soutient que le préfet de police n’a pas exécuté l’ordonnance du juge des référés du 9 septembre 2024. Par une ordonnance du 12 septembre 2025, la vice-présidente du tribunal a, en application des dispositions de l’article R. 921-6 du code de justice administrative, décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle. Par un mémoire, enregistré le 23 septembre 2025, le préfet de police conclut au classement de la procédure juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) le vice-président du tribunal administratif de Paris (…) [peut], par ordonnance : / (...) / 3 Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution / Si le jugement (…) dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai et prononcer une astreinte. » Par une ordonnance n° 2423195 du 9 septembre 2024, le juge des référés du tribunal a enjoint au préfet de police de délivrer un récépissé de demande de titre de séjour à Mme C.... Cette dernière a saisi le tribunal en vue d’obtenir l’exécution de cette ordonnance. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’ordonnance du 9 septembre 2024, le préfet de police a muni Mme B... d’un récépissé de demande de titre de séjour. Ainsi, cette ordonnance a été entièrement exécutée. Il s’ensuit que la demande d’exécution de Mme C... est sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer. D E C I D E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d'exécution de Mme C.... Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... C... et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2026. La vice-présidente, Signé M. Dhiver La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 30 janvier 2026
Référence
ORTA_2527222_20260130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA