TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 29 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2527295_20250929
- Date
- 29 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2025, M. C... A..., représenté par Me Ahmad, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 7 mai 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 12 mois ; 2°) d’enjoindre à l’administration de réexaminer sa situation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a donné délégation à M. B... en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ». Aux termes de l’article L. 614-4 du même code : « L'interdiction de retour sur le territoire français édictée en application de l'article L. 612-7 après la décision portant obligation de quitter le territoire français peut être contestée devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 921-1 (…) ». Aux termes de l’article L. 921-1 du même code : « Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision ». 2. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 7 mai 2025 du préfet de police prononçant à l’encontre de M. A... une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 12 mois lui a été notifié le même jour, à 17h00, avec l’assistance d’un interprète en bengali, et que cette notification comportait l’indication des voies et délais de recours. La requête de M. A..., enregistrée au greffe du tribunal le 19 septembre 2025, soit après l’expiration du délai de recours contentieux de sept jours, est donc tardive et, par suite, entachée d’une irrecevabilité manifeste insusceptible d’être couverte en cours d’instance. Elle doit, dès lors, être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A.... Fait à Paris, le 29 septembre 2025. Le magistrat désigné, Signé R. B... La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 29 septembre 2025
Référence
ORTA_2527295_20250929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA