TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 8 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2527356_20251008
- Date
- 8 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2025, M. A... B... demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de Seine-Saint-Denis d’exécuter sa décision du 25 juillet 2025 fixant la retenue opérée sur son allocation de revenu de solidarité active, aux fins de remboursement d’indus d’aide exceptionnelle de solidarité et d’aide personnalisée au logement, à un plafond de 56 euros par mois ; 2°) d’ordonner la restitution de l’excédent prélevé au-delà de 56 euros depuis juillet 2025 par imputation sur le prochain paiement ou virement, sous quinze jours ; 3°) de fixer pour l’exécution de l’ordonnance à venir une astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales de Seine-Saint-Denis la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rohmer pour exercer les fonctions prévues au livre V du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article R. 522-8-1 du même code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance. ». Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. (…) ». L’article R. 221-3 dudit code prévoit que le département de la Seine-Saint-Denis est compris dans le ressort du tribunal administratif de Montreuil. Par la requête susvisée, présentée expressément devant le juge des référés, M. B... demande que soit ordonné à la caisse d’allocations familiales de Seine-Saint-Denis d’exécuter sa décision du 25 juillet 2025 fixant à la somme de 56 euros la retenue sur son allocation de revenu de solidarité active aux fins de recouvrement d’indus d’aide exceptionnelle de solidarité et de prime d’activité. Toutefois, il résulte des dispositions précitées au point 2 de la présente ordonnance que les conclusions de M. B... relèvent de la compétence du tribunal administratif de Montreuil. Par suite, l’ensemble des conclusions de la requête de M. B... ne peuvent qu’être rejetées par application des dispositions combinées des articles R. 221-3 et R. 312-1 du code de justice administrative selon la procédure prévue en son article R. 522-8-1. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Paris, le 8 octobre 2025. Le juge des référés statuant en urgence, B. Rohmer La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 8 octobre 2025
Référence
ORTA_2527356_20251008
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA