TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 16 février 2026
- ECLI
- ORTA_2527374_20260216
- Date
- 16 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces, enregistrées les 20 septembre et 4 octobre 2025, M. A... B... demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours amiable de caisse d’allocations familiales de Paris a rejeté son recours préalable à l’encontre d’un indu de 157, 20 euros de prime d’activité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code de sécurité sociale ; -le justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…)/ 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ». Aux termes de l’article R. 772-6 du code de justice administrative : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ». Aux termes de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre. » Aux termes de l’article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : « La prime d'activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. (…) ». Aux termes de l’article L. 842-4 de ce même code : « Les ressources mentionnées à l'article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : (…) 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu / (…) 5° Les autres revenus soumis à l'impôt sur le revenu. » Pour contester l’indu en litige, M. B... soutient que celui-ci résulte d’une prise en compte par la caisse d’allocations familiales de Paris d’un départ en retraite alors que celui-ci a été annulé en octobre 2023, et qu’il est toujours en activité professionnelle depuis février 2014. Toutefois, si M. B... indique que la retenue de 117, 15 euros qui a été effectuée en juin 2025 sur sa prime d’activité et de 40, 05 euros sur celle de juillet 2025 a pour motif la perception d’une pension de vieillesse en décembre 2025, il ne l’établit pas par les pièces du dossier et son argumentation n’est pas, par voie de conséquence, assortie des précisions permettant d’apprécier le bien-fondé de sa requête. Il y a lieu, par application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. B.... O R D O N N E : Article 1er : La requête susvisée est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de Paris. Fait à Paris, le 16 février 2026. Le président de formation de jugement, J-P. Ladreyt La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 février 2026
Référence
ORTA_2527374_20260216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel