TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 11 mai 2026
- ECLI
- ORTA_2527439_20260511
- Date
- 11 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2025, M. C... A... B... doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, en droits et pénalités mis à sa charge au titre des années 2020 et 2021, ou à défaut, de prononcer la décharge des pénalités au titre du droit à l’erreur ; 2°) de prononcer la restitution, en sa faveur, d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 3 173 euros ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2026, le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable pour tardiveté ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le livre des procédures fiscales, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…) ; » ; 2. Aux termes de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales : « L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10 ». 3. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 10 juillet 2025 rejetant la réclamation présentée par M. A... B... lui a été notifiée le 16 juillet 2025 et que la notification de cette décision mentionnait les voies et délais de recours, faisant courir le délai de recours contentieux. La requête présentée par M. A... B... n’a été enregistrée au greffe que le 19 septembre 2025, soit après l’expiration du délai du recours de deux mois prévu par l’article R. 199-1 du livre des procédures fiscales précité. Par suite, cette requête, qui est tardive, ne saurait être régularisée et doit donc être rejetée comme entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A... B... et au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris. Fait à Paris, le 11 mai 2026. La vice-présidente de la 1ère section, Signé M.-O. LE ROUX La République mande et ordonne au ministre chargé des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 11 mai 2026
Référence
ORTA_2527439_20260511
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel