TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 3 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2527469_20251003
- Date
- 3 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 septembre 2025, M. A... B..., représenté par Me Clerc, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision par la décision du 16 juillet 2025 laquelle l’université Sorbonne Paris Nord l’a ajourné et a refusé son redoublement ; 2°) d’enjoindre à l’université de procéder à son admission en Master 1 Ingénierie e innovation en images et réseaux pour l’année universitaire 2025-2026 ; 3°) de mettre à la charge de l’université Sorbonne Paris Nord une somme de 2 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’ (…) un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ». Enfin, l’article R. 221-3 du même code prévoit que : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : « Montreuil : Seine-Saint-Denis ». 3. M. B... demande l’annulation de la décision en date du 16 juillet 2025 du jury de l’université Sorbonne Paris Nord l’ajournant et refusant son redoublement. Or, le siège de cette université est situé dans le département de la Seine-Saint-Denis. Par suite, et par application des dispositions précitées du code de justice administrative, il y a lieu de renvoyer le dossier de la requête au tribunal administratif de Montreuil, territorialement compétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er Le dossier de la requête de M. B... est transmis au tribunal administratif de Montreuil. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et à la présidente du tribunal administratif de Montreuil. Fait à Paris, le 03 octobre 2025. La vice-présidente de la 1ère section, signé E. Topin
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 3 octobre 2025
Référence
ORTA_2527469_20251003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel