TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 17 février 2026
- ECLI
- ORTA_2527505_20260217
- Date
- 17 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Le président de formation de jugement,Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2025, M. B... A... demande au tribunal d’annuler la décision du par laquelle la caisse primaire d’assurance-maladie de Paris a confirmé la décision du 28 juillet 2025 rejetant sa demande d’admission à l’aide médicale de l’État. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : D’une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (…). ». D’autre part, aux termes de l’article R. 772-6 du même code : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ». 3. Pour demander l’annulation de la décision attaquée, prise au motif que ses ressources annuelles s’élevaient à 12 632, 90 euros alors que le plafond annuel pour sa situation était fixé à la somme de 10 338, 59 euros pour bénéficier de l’aide médicale de l’Etat, M. A... soutient que la caisse a commis une erreur dès lors que ses ressources annuelles s’élèvent à 2 500 euros et non 12 632, 90 euros. Toutefois, aucune pièce n’est produite à l’appui de cette allégation au dossier. Par un courrier du 23 septembre 2025, notifié le 25 septembre suivant et revenu au greffe le 6 août suivant avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », le requérant a été invité, dans le délai de quinze jours, à régulariser son recours en application de l’article R. 772-6 du code de justice administrative sous peine d’irrecevabilité. A défaut de réponse du requérant, la requête de M. A..., qui ne comporte qu’une argumentation non assortie des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée par application des dispositions du 7°de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête susvisée est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Paris, le 17 février 2026. Le président de formation de jugement, J-P. Ladreyt La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 17 février 2026
Référence
ORTA_2527505_20260217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel