TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 26 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2527507_20250926
- Date
- 26 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2025, M. A B, représenté par Me Touré, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le Haut fonctionnaire de défense et de sécurité lui a refusé l'accès aux centres du Commissariat à l'énergie atomique ; 2°) d'enjoindre au Haut fonctionnaire de défense et de sécurité, sous astreinte de100 euros par jour de retard à compter de la notification de son ordonnance, de lui autoriser l'accès aux centres du Commissariat à l'énergie atomique (CEA) dans un délai de 5 jours ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2000 euros en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Touré renonce à la perception de la contribution de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a donné délégation à M. Ladreyt, vice-président de section, pour faire application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 351-3 dispose que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif peut transmettre sans délai les conclusions d'une requête à la juridiction administrative qu'il estime compétente, autre que le Conseil d'Etat. 2. Aux termes de l'article R. 312-10 du même code : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. () ". Enfin, son article R. 221-3 dispose que le département des Hauts-de-Seine est compris dans le ressort du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. 3. Le litige soulevé par M. B, employé par la société Atalian et affecté aux centres du Commissariat à l'énergie atomique en qualité de laveur de vitres, tendant à l'annulation de la décision du Haut fonctionnaire de défense et de sécurité lui interdisant d'accès à son lieu d'affectation entre dans le champ d'application des dispositions de l'article précité du code de justice administrative relatif aux activités professionnelles. Il ressort du contrat de travail de M. B que ce dernier est affecté dans un établissement dudit commissariat se situant dans le département des Hauts-de-Seine. Par suite, sa requête relève de la compétence du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en application des dispositions combinées des articles R. 221-3 et R. 312-10 du code de justice administrative. 4. Il y a lieu, dans ces conditions, de faire application des dispositions précitées de l'article R. 351-3 du code de justice administrative et de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Cergy-Pontoise territorialement compétent. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête susvisée est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Touré et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Fait à Paris, le 26 septembre 2025. Le magistrat délégué, J-P. Ladreyt 2/6-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 26 septembre 2025
Référence
ORTA_2527507_20250926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel