TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 24 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2527575_20250924
- Date
- 24 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 22 septembre 2025 et 23 septembre 2025, Messieurs H D, C E et B A demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à l'Université Paris Cité de leur communiquer immédiatement l'enregistrement intégral de l'audition du 23 juin 2025 de M. E, l'enregistrement intégral de l'audition du 7 juillet 2025 de M. A, et l'enregistrement intégral de l'audition du 10 juillet 2025 du professeur F G ; 2°) d'enjoindre à l'Université Paris Cité de s'abstenir de détruire lesdits enregistrements jusqu'à la résolution complète du présent litige et de s'abstenir de détruire tout enregistrement d'audition lié ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à l'Université Paris Cité de préciser les modalités concrètes de consultation sur place des enregistrements et de permettre cette consultation dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance, en présence d'un huissier de justice. Ils soutiennent que : - l'urgence de la situation est avérée dès lors que les retranscriptions faites des enregistrements révèlent de graves anomalies, ainsi que le démontre la retranscription de l'audition du professeur G, que la commission d'enquête doit rendre son rapport le 30 septembre 2025, que l'intention de détruire les enregistrements des auditions a été formulée par l'université en indiquant qu'elle le ferait après retranscription, que l'impossibilité d'accéder à ces enregistrements porte atteinte aux droits de la défense, et que cette atteinte sera irréversible une fois les enregistrements détruits ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit fondamental d'accès aux documents administratifs, au principe de loyauté et des droits de la défense, et au droit à un procès équitable et à la conservation des preuves. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie. 2. La mise en œuvre par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonnée à l'existence d'une situation d'urgence particulière, qui rende nécessaire l'intervention à très bref délai d'une mesure de sauvegarde d'une liberté fondamentale. 3. Par décision du 17 avril 2025, le président de l'Université Paris Cité a diligenté une enquête administrative interne confiée à une commission d'enquête, au cours de laquelle plusieurs auditions ont été organisées. Le 23 juin 2025, M. E, assisté de M. D, a été auditionné, suivi le 7 juillet 2025 par M. A, également assisté par M. D, et enfin, le 10 juillet 2025, le professeur G a été entendu dans le même cadre. Messieurs D, E et A soutiennent que, lors de chacune de ces auditions, leur enregistrement a été subordonné à l'accord préalable des personnes auditionnées et à l'engagement de la présidente de la commission d'enquête de communiquer l'enregistrement intégral de l'audition. Par des courriers du 25 juillet 2025 et 18 septembre 2025, l'université Paris Cité a refusé de communiquer aux requérants l'enregistrement intégral de leurs auditions, a indiqué que ces enregistrements avaient vocation à être détruits après retranscription et a mentionné la possibilité de consulter ces enregistrements sur place. A l'appui de leur demande de référé, Messieurs D, E et A soutiennent que la commission d'enquête doit rendre son rapport le 30 septembre 2025 et que l'université a déclaré son intention de détruire les enregistrements de leurs auditions, ce qui constitue une atteinte irréversible aux droits de la défense. Il résulte toutefois de l'instruction que la destruction de ces enregistrements n'interviendra qu'après leur retranscription sous forme de compte rendus, documents qui ont fait l'objet d'une transmission aux personnes auditionnées et à partir desquels M. E et M. A pourront apporter des observations dans l'emplacement prévu à cet effet et attester, en en y apposant leur signature, ou refuser d'attester que les informations fournies reflètent fidèlement leur déclarations et sont exactes. En outre, il résulte de l'instruction que s'agissant de l'audition du 10 juillet 2025 de M. G, elle a déjà fait l'objet d'un compte rendu transmis à l'intéressé, qui a fait état, par courrier du 19 septembre 2025 adressé à l'université Paris Cité, des corrections et précisions visant selon lui à rétablir la véracité de ses propos tenus lors de son audition. En tout état de cause, la destruction de ces enregistrements, selon les déclarations des requérants, n'est susceptible d'intervenir qu'au plus tôt le 30 septembre 2025. Dans ces conditions, Messieurs D, E et A ne justifient pas d'une urgence telle qu'elle appellerait une réponse immédiate du juge des référés. Par suite, les requérants ne démontrent pas, en l'état de l'instruction, que la condition d'urgence particulière exigée par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est satisfaite. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Messieurs D, E et A doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Messieurs D, E et A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Messieurs H D, C E et B A. Fait à Paris, le 24 septembre 2025. La juge des référés, Signé A. PERRIN La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2527575/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 24 septembre 2025
Référence
ORTA_2527575_20250924
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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