TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 19 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2527667_20251219
- Date
- 19 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2025, Mme B... A... demande au tribunal : 1°) d’annuler les décisions par lesquelles le ministre des armées a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de son état de santé ; 2°) de condamner l’Etat à l’indemniser de l’ensemble de ses préjudices en lien avec la dégradation de ses conditions de travail. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Paris a donné délégation à M. Davesne, président de section, pour prendre les ordonnances prévues à l’article R. 351-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D’une part, aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente (…). ». 2. D’autre part, aux termes de l’article R. 312-12 du même code : « Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. (…) Si cette décision prononce une révocation, une admission à la retraite ou toute autre mesure entraînant une cessation d'activité, ou si elle concerne un ancien fonctionnaire ou agent, ou un fonctionnaire ou un agent sans affectation à la date où a été prise la décision attaquée, la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent. (…) ». Aux termes de l’article R. 221-3 de ce code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit / (…) : Lille : Nord-Pas-de-Calais ». 3. Mme A... demande l’annulation des décisions par lesquelles le ministre des armées a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de son état de santé et la condamnation de l’Etat à l’indemniser de l’ensemble de ses préjudices en lien avec la dégradation de ses conditions de travail. Il ressort des pièces du dossier que la dernière affectation de Mme A... était située dans le Nord-Pas-de-Calais. Il y a donc lieu de renvoyer le dossier de la requête visée ci-dessus au tribunal administratif de Lille, territorialement compétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A... est transmis au tribunal administratif de Lille. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au président du tribunal administratif de Lille. Fait à Paris, le 19 décembre 2025 Le président de la 5ème section, S. Davesne
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 19 décembre 2025
Référence
ORTA_2527667_20251219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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