TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 10 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2527769_20251210
- Date
- 10 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2025, M. A... B... demande au tribunal d’annuler la décision du 9 septembre 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Paris a rejeté sa demande de remise gracieuse de sa dette de prime d’activité d’un montant initial de 2 974,98 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagné d'une copie. ». M. B..., qui n’a pas joint à sa requête la copie de la décision attaquée, a été invité, par un courrier recommandé avec avis de réception en date du 24 septembre 2025, notifié le 3 octobre suivant, à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, sur le fondement de l’article R. 412-1 du code de justice administrative. M. B... n’a pas procédé dans le délai imparti de quinze jours, ni même à la date de la présente ordonnance, à la régularisation demandée. Par suite, sa requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Paris, le 10 décembre 2025. La vice-présidente de la 6e section, S. Marzoug La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 décembre 2025
Référence
ORTA_2527769_20251210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel