TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 27 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2527796_20260127
- Date
- 27 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2025, M. B... A..., représenté par Me Cavoizy, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 28 avril 2025 prise par le délégué territorial du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) portant refus de délivrance d’une autorisation préalable pour l’accès à une formation en vue d’acquérir l’aptitude professionnelle pour exercer les missions d’agent de sécurité privée, ensemble la décision de rejet implicite du 18 août 2025 par suite du recours gracieux formé le 18 juin 2025 ; 2°) d’enjoindre au CNAPS de lui délivrer une autorisation préalable dans un délai d’un mois sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ». 2. D’une part, aux termes de l’article R. 312-10 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n’a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l’établissement ou l’exploitation dont l’activité est à l’origine du litige, soit le lieu d’exercice de la profession. (…) ». D’autre part, aux termes de l’article R. 312-1 du même code : « Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. Lorsque l'acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte. ». Aux termes de l’article R. 321-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Montreuil : Seine-Saint-Denis (…) ». 3. M. A... demande l’annulation de la décision par laquelle le délégué territorial Ile-de-France du CNAPS a rejeté sa demande tendant à la délivrance d’une autorisation préalable d’accès à une formation professionnelle. Si les litiges relatifs aux décisions du CNAPS concernant la délivrance de l’autorisation préalable d’accès à une formation professionnelle aux fins d’exercer dans les domaines de la sécurité privée relèvent d’une législation sur les activités professionnelles au sens de l’article R. 312-10 du code de justice administrative, le lieu d’exercice des personnes sollicitant de telles délivrances n’est pas encore déterminé. Dès lors, ce sont les dispositions de l’article R. 312-1 du code de justice administrative qui trouvent à s’appliquer. 4. Il ressort des pièces du dossier que la décision de refus d’une autorisation préalable d’accès à une formation professionnelle a été prise par le délégué territorial d’Ile-de-France du conseil national des activités privées de sécurité dont le siège est à Aubervilliers, dans le département de la Seine-Saint-Denis. Dès lors, en application des dispositions combinées des articles R. 312-1 et R. 221-3 du code de justice administrative, ce litige relève de la compétence du tribunal administratif de Montreuil. Par suite, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de M. A... à ce tribunal. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A... est transmis au tribunal administratif de Montreuil. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A..., à Me Cavoizy et à la présidente du tribunal administratif de Montreuil. Fait à Paris, le 27 janvier 2026. La présidente du tribunal, C. LEDAMOISEL
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 27 janvier 2026
Référence
ORTA_2527796_20260127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel