TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 20 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2527891_20260120
- Date
- 20 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2025, M. A... B... doit être regardé comme demandant d’annuler la décision du 28 avril 2025 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une autorisation préalable pour bénéficier d’une formation relative à une activité privée de sécurité, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux reçu le 26 mai 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (…) ». Aux termes de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : (…) / 2° S’il résulte de l’enquête administrative (…) que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées (…) ». Aux termes de l’article L. 612-22 du même code : « L'accès à une formation en vue d'acquérir l'aptitude professionnelle est soumis à la délivrance d'une autorisation préalable, fondée sur le respect des conditions fixées aux 1°, 2°, 3°, 4° et 4° bis de l'article L. 612-20 (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, à l’issue d’une enquête administrative, et sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si les actes commis par le demandeur sont compatibles avec l’exercice de la profession ou la direction d’une personne morale exerçant cette activité, alors même que les agissements en cause n’auraient pas donné lieu à une condamnation inscrite au bulletin n°2 du casier judiciaire, ou que la condamnation prononcée en raison de ces agissements aurait été effacée de ce bulletin. A ce titre, si la question de l’existence de poursuites ou de sanctions pénales est indifférente, l’autorité administrative est en revanche amenée à prendre en considération, notamment, les circonstances dans lesquelles ont été commis les faits qui peuvent être reprochés au pétitionnaire ainsi que la date de leur commission. Pour estimer que le comportement de M. B... était incompatible avec l’exercice d’une activité privée de sécurité et refuser, en conséquence, de lui délivrer une autorisation préalable permettant l’accès à une formation en vue d'acquérir l'aptitude professionnelle à une activité privée de sécurité, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressé a été mis en cause, en qualité d’auteur, pour des faits d’escroquerie en juin 2020 ayant abouti à une condamnation le 24 mars 2021 à une peine d’emprisonnement avec sursis. A l’appui de son recours, M. B..., qui ne conteste pas la matérialité des faits qui lui sont reprochés, ni leur incompatibilité avec l’exercice d’une activité privée de sécurité, se borne à faire valoir ses regrets pour les faits commis ainsi que les actes de civisme dont il a été récemment l’auteur. Ces éléments et circonstances sont, par eux-mêmes, sans incidence sur la légalité de la décision en litige. La requête de M. B..., ne comportant ainsi que des moyens inopérants et n’ayant pas été complétée par un mémoire complémentaire exposant ou explicitant d’autres moyens dans le délai de recours contentieux, doit être rejetée en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête susvisée est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Paris, le 20 janvier 2026. La présidente de formation de jugement, K. Weidenfeld La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 janvier 2026
Référence
ORTA_2527891_20260120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel