TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 20 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2527905_20251020
- Date
- 20 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2025, Mme B... A..., représentée par Me Coulaud, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite de rejet par laquelle le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire a rejeté son recours gracieux et a refusé de réviser son classement rétroactif reprenant l’intégralité de son ancienneté et expérience professionnelle sur des fonctions de vétérinaire inspecteur contractuel, ensemble son recours gracieux formé le 23 juin 2025 ; 2°) d’enjoindre au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire d’instruire de nouveau son recours gracieux voir de la reclasser directement à un indice majoré compris entre les valeurs précisées dans son recours gracieux du 23 juin 2025 dans un délai d’un mois à compter de la décision à venir ; 3°) d’assortir cette injonction d’une astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai d’exécution précité ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 312-12 du code de justice administrative : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques (…) relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne (…) » Enfin, aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) Pau : Landes ; (…) ». 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A..., affectée à la date de la décision attaquée, à la Direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations, située à Mont-de-Marsan dans le département des Landes. Ainsi, il résulte des dispositions combinées des articles R. 312-12 et R. 221-3 du code de justice administrative que la requête de Mme A... ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Pau. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, par application de l’article R. 351-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A... est transmis au tribunal administratif de Pau. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A..., à Me Coulaud et à la présidente du tribunal administratif de Pau. Fait à Paris, le 20 octobre 2025. Le président du tribunal, Jean-Pierre Dussuet
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 20 octobre 2025
Référence
ORTA_2527905_20251020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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