TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 15 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2528032_20251015
- Date
- 15 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleTA Châlons-en-Champagne
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 septembre 2025, M. B... C... A... demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 septembre 2025 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, l’a placé en centre de rétention administrative et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’être assisté d’un avocat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’ (…) un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 922-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou détenu au moment de l’introduction de sa requête, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d’assignation, de rétention ou de détention.
3. Aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) / Châlons-en-Champagne : Ardennes, Aube, Marne, Haute-Marne ; (…) / ».
4. Il ressort des pièces du dossier que la cour d’appel de Paris a assigné M. A... à résidence à Reims, dans le département de la Marne. Dès lors, la requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, par application des dispositions précitées.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A... est transmis au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... C... A... et à la présidente du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne.
Fait à Paris, le 15 octobre 2025.
Le président,
J-P DussuetCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 15 octobre 2025
Référence
ORTA_2528032_20251015
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel