TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 30 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2528055_20250930
- Date
- 30 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2025, Mme A... B..., représentée par Me Djemaoun, demande au juge des référés : 1°) d’enjoindre à la ville de Paris, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de réexaminer sans délai sa situation en vue de lui offrir des perspectives d'hébergement satisfaisant aux objectifs résultant de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles à savoir un hébergement digne et pérenne ; 2°) de mettre à la charge de la ville de Paris, la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2025, la ville de Paris informe le tribunal de ce que Mme B... et son enfant ont été admis dans un hébergement hôtelier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code de l’action sociale et des familles ; le code de justice administrative. M. Davesne, président de section, a été désigné par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique. Au cours de l’audience publique du 30 septembre 2025 à 11 heures, tenue en présence de Mme Lancien, greffière, M. Davesne a donné lecture de son rapport et entendu les observations de Me Ddjemaoun, avocat de Mme B.... La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : Mme B..., qui est mère d’une fille née le 4 décembre 2024, demande au tribunal d’enjoindre à la ville de Paris de l’héberger dans une structure adaptée, alors qu’elle se retrouve à la rue. Or, il ressort des pièces du dossier que, depuis le 29 septembre 2025, Mme B... et sa fille ont été admises dans un établissement hôtelier situé à Esmans (Seine-et-Marne) par le Samu social de Paris intervenant pour le compte de la ville de Paris, cette prise en charge devant se poursuivre tant qu’une autre solution pérenne et adaptée n’aura pas été trouvée. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la ville de Paris le versement de la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme B... au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Article 2 : La ville de Paris versera à Mme B... la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... et la ville de Paris. Fait à Paris, le 30 septembre 2025. Le juge des référés, Signé S. Davesne La République mande et ordonne préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 30 septembre 2025
Référence
ORTA_2528055_20250930
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA