TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 6 février 2026
- ECLI
- ORTA_2528143_20260206
- Date
- 6 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2025, M. B... A..., représenté par Me Diancoumba, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 5 août 2025 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1( Donner acte des désistements (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 911-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu'une requête sommaire mentionne l'intention du requérant de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au greffe du tribunal administratif dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. / Si ce délai n'est pas respecté, le requérant est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Il est donné acte de ce désistement ».
3. Alors que la requête sommaire de M. A..., introduite le 27 septembre 2025, mentionne expressément qu’un mémoire complémentaire sera adressé au tribunal administratif, aucune production de M. A... n’est parvenue au tribunal à ce jour. Dans ces conditions, le requérant doit être regardé comme s’étant désisté de sa requête en vertu des dispositions précitées. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte en application des dispositions de l’article R. 222-1 1° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête susvisée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au préfet de police.
Fait à Paris, le 6 février 2026.
La présidente de formation de jugement,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 6 février 2026
Référence
ORTA_2528143_20260206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel